Art. 8
Chapitre Chapitre II : ADMISSIBLITÉ

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers de candidature, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d'admission. Leur admission à l'Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
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legi/LEGITEXT000044429515#art-8