Art. 11
Chapitre Chapitre III : Admission

Art. 11

11 / 18
En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués aux épreuves d'admission par moyen électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044452479#art-11