Art. 9
Chapitre Chapitre II : Admissibilité

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des corrections des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de rédaction d'une note administrative puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de langue anglaise.
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legi/LEGITEXT000044452479#art-9