Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels par groupe de fonctions de la prime de performance individuelle lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2023 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Montant maximal annuel de la prime de performance individuelle (en euros) Groupe 1 3 000 Groupe 2 2 000 Groupe 3 1 600 Groupe 4 1 000 Une décision du directeur général fixe la liste des postes associés aux différents groupes de fonctions qui fera l'objet d'une information préalable des membres du conseil d'administration et d'une communication aux agents concernés.
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legi/LEGITEXT000048503968#art-1