Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 13 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite fixée à l'article 30 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à 100,10 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072140#art-2