Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuils. Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque. Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à la limite de détection au niveau de tous les points d'usage à risque accessibles à des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose par le comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions. Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection des usagers. Il s'assure de l'efficacité des mesures prises et du respect de ces seuils par la réalisation de prélèvements et d'analyses d'eau.
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legi/LEGITEXT000021796722#art-4