Chapitre CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
Art. 22
22 / 30En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les produits de série qu'il fournit, l'orthopédiste-orthésiste dispose d'une gamme minimale de produits de même finalité, permettant un choix par la personne et la meilleure adaptation possible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023511511#art-22