Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un établissement utilisateur, d'une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime, les moyens dérogatoires mis en œuvre sont décrits et documentés dans le dossier. II. ― La structure chargée du bien-être des animaux s'acquitte, au minimum, des tâches suivantes : a) Conseiller le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux ; b) Conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences ; c) Etablir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement ; d) Suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ; e) Echanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d'une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ; et f) Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer. Les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux sont conservés pendant cinq ans et sont mis sur demande à la disposition des inspecteurs.
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legi/LEGITEXT000027038739#art-4