Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027038739#art-7