Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime : 1. Souris (Mus musculus) ; 2. Rat (Rattus norvegicus) ; 3. Cobaye (Cavia porcellus) ; 4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ; 5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ; 6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ; 7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ; 8. Chien (Canis familiaris) ; 9. Chat (Felis catus) ; 10. Primates, toutes espèces ; 11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ; 12. Poisson zèbre (Danio rerio).
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Prolegi/LEGITEXT000027038725#art-1