Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 11 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tissus autorisés qui peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé sont les suivants : Greffons osseux, obtenus à partir d'os d'origine humaine, traités par procédés physico-chimiques et destinés au comblement pré ou péri-implantaire en chirurgie dentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036592452#art-1