Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement, avant suppression définitive. La durée de conservation des données et informations est prorogée d'un an sur demande du postulant.
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