Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 9 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes certifiés sont identifiés sur la liste publique mentionnée à l'article L. 6351-7-1 du code du travail en précisant les catégories d'actions concernées par la certification. Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet sur demande aux organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code la liste des organismes certifiés avec la mention de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation ayant délivré la certification et les dates de validité de la certification.
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Prolegi/LEGITEXT000043107213#art-3