Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 10 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés au II de l'article L. 6316-4 du code du travail, réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, peuvent être identifiés sur la liste mentionnée à l'article 3. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur transmet les informations nécessaires à cette identification.
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Prolegi/LEGITEXT000043107213#art-4