Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 16 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production de biométhane, calculée selon la méthodologie définie à la partie B de l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; 2° Valeur par défaut : une valeur pouvant dans des conditions précisées dans le présent arrêté être utilisée à la place de la valeur réelle.
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Prolegi/LEGITEXT000047134881#art-1