Art. 25
Titre TITRE VIII : MISE EN SERVICE, EXPLOITATION ET ABANDON DE L'INSTALLATION

Art. 25

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En vigueur depuis le 26 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de conformité doit au moins comprendre la mention suivante : « L'installation située à (adresse) et composée de (x) réservoir(s) d'une capacité globale de (x xxx) litres est conforme aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur à la date du présent certificat. » Le certificat doit aussi comprendre : - les nom et adresse de l'installateur ; - les coordonnées du maître d'ouvrage ; - les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ; - la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ; - la date de l'installation ; - la référence du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020342690#art-25