Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif du canoë-kayak et disciplines associées en eau calme” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau calme en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019247379#art-6