Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en polo ; - encadrer le polo en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000019154533#art-2