Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la voile à moins de 200 milles nautiques d'un abri, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : ― préparer un projet stratégique de performance en voile incluant le développement territorial ; ― diriger un système d'entraînement en voile ; ― évaluer un système d'entraînement en voile ; ― optimiser la performance d'une organisation de travail ; ― organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation ; ― diriger une organisation sportive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019230970#art-2