Art. 14
Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 14

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En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive des instruments donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Pour les instruments neufs, la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service.
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legi/LEGITEXT000022669879#art-14