Art. 15
Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Art. 15

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En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.
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legi/LEGITEXT000022669879#art-15