Art. 2
Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ». Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : « Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »
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legi/LEGITEXT000022669879#art-2