Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 22
22 / 28En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les organismes, les fabricants et les réparateurs mentionnés aux titres IV et V doivent soit confectionner des échantillons de grains ou de graines de titre massique en eau connu, soit déterminer le titre massique en eau d'échantillons prélevés par un agent de cette autorité sur les lieux d'installation des humidimètres.
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Prolegi/LEGITEXT000022669879#art-22