Art. 10
Titre Titre II : ADMISSIBILITÉ

Art. 10

10 / 23
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000038731065#art-10