Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
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legi/LEGITEXT000042109143#art-7