Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coût de l'action de formation mentionné à l'article 2 du décret du 1er juillet 2024 précité comprend les frais pédagogiques de l'action, incluant notamment les frais d'inscription à ladite action, ainsi que l'ensemble des frais annexes nécessaires au suivi de celle-ci, tels que les frais de transports, de restauration ou d'hébergement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049864701#art-3