Titre Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Art. 3
4 / 27En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis de droit en formation à la suite du dépôt de leur dossier de candidature : 1° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ; 2° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 3° Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs domaines de compétences du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale relevant des dispositions de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; 4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale relevant des dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049864251#art-3