Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'essai pneumatique de tronçon prévu par l'article 37 du règlement de sécurité visé à l'article 4 ci-dessus sera effectué à une pression de 5 à 6 bar environ. Il n'aura toutefois pas lieu lorsque le contrôle radiographique aura porté sur la totalité des soudures du tronçon considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-10