Art. 1
Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 1

1 / 11
En vigueur depuis le 11 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet, chaque année, d'une évaluation portant sur la période comprise entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Cette évaluation comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu. Toutefois, les membres du corps exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif font l'objet de cette évaluation tous les deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019676721#art-1