Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à caractère personnel : ― les agents des services des préfectures en charge de l'instruction des dossiers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; ― les agents affectés à la sous-direction de l'administration territoriale à la direction de la modernisation et de l'action territoriale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ; ― les agents affectés au bureau de la liberté individuelle à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; ― les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service.
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legi/LEGITEXT000022326078#art-4