Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 8 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection professionnelle est organisée, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature sur demande écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000037026750#art-1