Art. 5

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 8 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 15 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037026750#art-5