Titre TITRE II : CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Art. 16
16 / 20En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l’obtention du diplôme de l’école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030343570#art-16