Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de la commission nationale peut désigner, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission nationale, à qui les services ministériels (département de conseil et d'appui aux instances nationales, DGRH A2-2) font parvenir les dossiers de candidature.
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