Art. 5
6 / 11En vigueur depuis le 14 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D.337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Métiers de la piscine » est définie en annexe II au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034417781#art-5