Art. 12
Sect. A. - Transports.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission ou de l'intérim est inférieure ou égale à 7 jours. Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.
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legi/LEGITEXT000037252062#art-12-1