Art. 16
Sect. B. - Frais de séjour.

Art. 16

49 / 71
En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037252062#art-16-4