Sect. B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer.
Art. 17
24 / 71En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037252062#art-17-1