Art. 17
Sect. B. - Frais de séjour.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000037252062#art-17-4