Art. 4
Sect. A. - Transports.

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000037252062#art-4