Sect. A. - Transports.
Art. 4
4 / 71En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037252062#art-4