Art. 10
12 / 18En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des évaluations, le jury délibère collégialement afin : - d'arrêter de façon définitive les notes obtenues par les candidats ; - d'accorder éventuellement des mesures de bienveillance à certains candidats si la réglementation le permet ; - d'arrêter la liste des candidats reçus à tout ou partie du diplôme et décerner éventuellement des mentions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039420811#art-10