Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des évaluations, le jury délibère collégialement afin : - d'arrêter de façon définitive les notes obtenues par les candidats ; - d'accorder éventuellement des mesures de bienveillance à certains candidats si la réglementation le permet ; - d'arrêter la liste des candidats reçus à tout ou partie du diplôme et décerner éventuellement des mentions.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-10