Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf vis-à-vis du président ou président adjoint, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen. Le président ou président adjoint du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.
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legi/LEGITEXT000039420811#art-13