Art. 14
16 / 18En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal est rédigé à l'issue des délibérations. Il est signé par le président ou le président adjoint et par tous les membres du jury ayant délibéré. Les relevés collectifs et individuels de notes et les observations effectuées par les examinateurs ou les candidats constituent des annexes au procès-verbal. Les procès-verbaux doivent être adressés à l'autorité académique pour contrôle de conformité et de légalité ; ils constituent des documents administratifs et, de ce fait, sont soumis à la législation correspondante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039420811#art-14