Art. 4

Art. 4

6 / 18
En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président de jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039420811#art-4