Art. 5
7 / 18En vigueur depuis le 20 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité académique exerce un contrôle de conformité et de légalité sur les opérations de déroulement de l'examen, après le déroulement des épreuves, ou durant celles-ci à la demande du président. Elle émet les instructions relatives à la mise en place et à l'organisation des examens.
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Prolegi/LEGITEXT000039420811#art-5