Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.
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legi/LEGITEXT000042968260#art-2