Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 19 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'équivalence peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'écologie et du développement durable ou dans une autre administration, en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. Les demandes d'équivalence déposées auprès de la commission sont présentées et examinées dans les conditions du chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie et du développement durable.
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Prolegi/LEGITEXT000026504808#art-3