Art. 9
Titre Titre II : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIÈMES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : Concours d'animateur principal de 2e classe

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours interne de recrutement des animateurs principaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle des établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur. Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
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legi/LEGITEXT000029536721#art-9