Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates d'envoi et de réception sont établies de manière certaine au moyen de contre-marques de temps certifiées incluses dans les signatures des messages produits par le professionnel et le déclarant dans le cas d'envois par lettre recommandée électronique. Si l'acte est déposé sur le portail sans utilisation du service de lettre recommandée électronique, un mél attestant du dépôt est envoyé au déclarant. L'autorité d'horodatage utilisée pour l'émission des contremarques de temps est certifiée selon le référentiel ETSI.
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legi/LEGITEXT000031263370#art-4