Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens immuno-hématologiques érythrocytaires pratiqués sur des patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola sont effectués en cas de nécessité de manière dérogatoires à tout ou partie des dispositions de l'arrêté du 15 mai 2018 susvisé, en ce qui concerne la détermination du groupe sanguin et la recherche d'agglutinines irrégulières pré-transfusionnelle. Les examens précisés à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent être effectués qu'à l'aide de dispositifs médicaux revêtus d'un marquage « CE ».
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legi/LEGITEXT000039188845#art-1